84. Le comité d’inspection professionnelle décide de la capacité physique ou psychique de cette personne; ce comité reçoit les rapports écrits assermentés des médecins, lesquels doivent être produits par ceux-ci au plus tard quatre-vingt-dix jours après la désignation du troisième médecin, à moins que le comité n’accorde un délai supplémentaire. S’il le juge à propos, le comité entend ces médecins ainsi que tous autres témoins.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 28; 1977, c. 66, a. 19.